38.14. Une modification du nouveau volet du régime de retraite visant une amélioration de prestations visée à l’article 38.10 qui est entièrement acquittée à même le fonds de stabilisation ne requiert pas le consentement de l’employeur prévu par le paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi.
Il en est de même d’une modification qui vise le remboursement de cotisations de stabilisation conformément à l’article 38.11.